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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
907.Malgré l’article 900, un bâtiment principal dérogatoire protégé dont l’implantation contrevient à la sous-section 3 de la section II du chapitre XV peut être agrandi, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’agrandissement est situé sur le même lot que le bâtiment principal existant;
l’agrandissement est conforme;
l’agrandissement n’empiète pas dans la rive ni dans la bande de protection.
Malgré le paragraphe 3° du premier alinéa, la partie du bâtiment principal dérogatoire protégé qui empiète dans la rive ou dans la bande de protection d’un cours d’eau à débit régulier, d’un lac ou d’un étang peut être agrandie, sous réserve du respect des normes suivantes :
seul un usage conforme de la classe Habitation est exercé dans le bâtiment principal;
l’agrandissement est réalisé en hauteur seulement;
malgré l’article 872, aucun agrandissement en sous-sol ni aucune excavation n’est autorisé;
une largeur minimale de dix mètres de rive est conservée à l’état naturel ou, lorsque cette largeur n’est pas à l’état naturel, une largeur minimale de cinq mètres de rive est remise ou conservée à l’état naturel.
Malgré le paragraphe 3° du premier alinéa, l’agrandissement peut empiéter dans la rive d’un cours d’eau intermittent, sous réserve du respect des normes suivantes :
seul un usage conforme de la classe Habitation est exercé dans le bâtiment principal;
l’aire constructible du lot ne permet pas l’agrandissement du bâtiment principal;
l’agrandissement ne peut pas être réalisé ailleurs sur le lot que dans la rive;
l’agrandissement ne rapproche pas le bâtiment du cours d’eau ou du lac;
le lotissement de l’actuel lot a été fait avant le 25 mai 2007;
le lot sur lequel est situé le bâtiment principal n’est pas situé dans une zone à effet de glace illustrée au plan de zonage ou dans une zone inondable de grand courant;
une largeur minimale de cinq mètres de rive est remise ou conservée à l’état naturel.
907.Malgré l’article 900, un bâtiment principal dérogatoire protégé dont l’implantation contrevient à la sous-section 3 de la section II du chapitre XV peut être agrandi, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’agrandissement est situé sur le même lot que le bâtiment principal existant;
l’agrandissement est conforme;
l’agrandissement n’empiète pas dans la rive ni dans la bande de protection.
Malgré le paragraphe 3° du premier alinéa, la partie du bâtiment principal dérogatoire protégé qui empiète dans la rive ou dans la bande de protection d’un cours d’eau à débit régulier, d’un lac ou d’un étang peut être agrandie, sous réserve du respect des normes suivantes :
seul un usage conforme de la classe Habitation est exercé dans le bâtiment principal;
l’agrandissement est réalisé en hauteur seulement;
malgré l’article 872, aucun agrandissement en sous-sol ni aucune excavation n’est autorisé;
une largeur minimale de dix mètres de rive est conservée à l’état naturel ou, lorsque cette largeur n’est pas à l’état naturel, une largeur minimale de cinq mètres de rive est remise ou conservée à l’état naturel.
Malgré le paragraphe 3° du premier alinéa, l’agrandissement peut empiéter dans la rive d’un cours d’eau intermittent, sous réserve du respect des normes suivantes :
seul un usage conforme de la classe Habitation est exercé dans le bâtiment principal;
l’aire constructible du lot ne permet pas l’agrandissement du bâtiment principal;
l’agrandissement ne peut pas être réalisé ailleurs sur le lot que dans la rive;
l’agrandissement ne rapproche pas le bâtiment du cours d’eau ou du lac;
le lotissement de l’actuel lot a été fait avant le 25 mai 2007;
le lot sur lequel est situé le bâtiment principal n’est pas situé dans une zone inondable de grand courant ou une zone à effet de glace illustrée au plan de zonage;
une largeur minimale de cinq mètres de rive est remise ou conservée à l’état naturel.
907.Malgré l’article 900, un bâtiment principal dérogatoire protégé dont l’implantation contrevient à la sous-section 3 de la section II du chapitre XV peut être agrandi, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’agrandissement est situé sur le même lot que le bâtiment principal existant;
l’agrandissement est conforme;
l’agrandissement n’empiète pas dans la rive ni dans la bande de protection.
Malgré le paragraphe 3° du premier alinéa, la partie du bâtiment principal dérogatoire protégé qui empiète dans la rive ou dans la bande de protection d’un cours d’eau à débit régulier, d’un lac ou d’un étang peut être agrandie, sous réserve du respect des normes suivantes :
seul un usage conforme de la classe Habitation est exercé dans le bâtiment principal;
l’agrandissement est réalisé en hauteur seulement;
malgré l’article 872, aucun agrandissement en sous-sol ni aucune excavation n’est autorisé;
une largeur minimale de dix mètres de rive est conservée à l’état naturel ou, lorsque cette largeur n’est pas à l’état naturel, une largeur minimale de cinq mètres de rive est remise ou conservée à l’état naturel.
Malgré le paragraphe 3° du premier alinéa, l’agrandissement peut empiéter dans la rive d’un cours d’eau intermittent, sous réserve du respect des normes suivantes :
seul un usage conforme de la classe Habitation est exercé dans le bâtiment principal;
l’aire constructible du lot ne permet pas l’agrandissement du bâtiment principal;
l’agrandissement ne peut pas être réalisé ailleurs sur le lot que dans la rive;
l’agrandissement ne rapproche pas le bâtiment du cours d’eau ou du lac;
le lotissement de l’actuel lot a été fait avant le 25 mai 2007;
le lot sur lequel est situé le bâtiment principal n’est pas situé dans une zone inondable de grand courant ou une zone à effet de glace illustrée au plan de zonage;
une largeur minimale de cinq mètres de rive est remise ou conservée à l’état naturel.